Maltraitance des enfants : le secret professionnel, outil de travail des intervenants psycho-médico-sociaux

Face à la montée sécuritaire et aux prises de positions politiques et médiatiques, il est utile de rappeler que le secret professionnel est un outil de travail indispensable pour les intervenants de la sphère psycho-médico-sociale. Au-delà du rappel de ce fondement, il reste essentiel d’envisager cette notion du secret professionnel avec les nuances et subtilités qui s’imposent.

Pour établir une relation de confiance qui permettra aux adultes comme aux enfants d’exprimer leurs souffrances même les plus intimes et de se faire aider, la notion de secret professionnel est essentielle. Inscrite dans le Code pénal depuis 1810, elle est au service de l’usager. Elle le met au centre du travail d’élaboration de ses problèmes dans un retissage de lien pour trouver à nouveau une place dans la société.

Le dispositif de soins et de prise en charge de la maltraitance en Fédération Wallonie Bruxelles offre à chaque citoyen des espaces pour qu’il puisse déposer ses problèmes. Le secret professionnel est la clef de voute de cette architecture d’offre de prise en charge. Le garantir permet à chacun de s’autoriser à trouver de l’aide chez un professionnel ou auprès d’une institution, de confier en toute sécurité sa problématique à un tiers potentiellement aidant. C’est une nécessité, autant dans le cadre d’une demande d’aide volontaire que dans celui de l’aide mandatée, que celle-ci soit consentie ou contrainte.

La loi, les protocoles de collaborations et les codes de déontologie propres à chaque secteur confirment et organisent cette position. Les intervenants psycho-médico-sociaux ont le devoir de garder le secret de la confidence. Le rompre entraine des sanctions pénales et disciplinaires. 
Dans cette même lignée, concernant la prise en charge de la maltraitance et la notion de secret professionnel, le cadre est défini par les articles 458 et 458bis du Code pénal mais aussi par le Décret du 12 mai 2004 relatif à l’aide aux enfants victimes de maltraitance (art. 3, § 2, al. 2) qui en établissent les modalités de travail. Dans ce contexte spécifique, des exceptions définies par la loi permettent à l’intervenant, dans certaines circonstances, de se délier du secret professionnel. 

Que l’on soit professionnel ou bénévole, « l’obligation de se taire » telle que prévue par la loi est fixée au bénéfice de l’enfant et de sa famille. En vue d’organiser l’aide et dans l’intérêt du bénéficiaire, certaines conditions limitées à des critères cumulés précis (notamment l’article 3 §2 du Décret relatif à l’aide aux enfants victimes de maltraitance) balisent le partage d’informations entre professionnels.

En amont du secret professionnel partagé, à tout moment, un professionnel confronté à une situation de maltraitance peut demander informations et conseils à un service relais en sauvegardant l’anonymat de l’enfant et de la famille. En effet, tout professionnel, bénévole ou membre de la famille peut demander un avis auprès d’une équipe SOS Enfants, du service de l’aide à la jeunesse (SAJ) ou du parquet hors d’un signalement.

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