Erreur dans le nouveau code de déontologie des psychologues

Le Moniteur belge du 16 mai dernier a publié le nouveau code de déontologie des psychologues (repris intégralement ci-dessous).

Ce texte comporte une erreur qui va à l’encontre des articles 458 et 458bis du Code pénal et des modalités de travail en Fédération Wallonie-Bruxelles. En effet, le texte issu du «Service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie » indique:

" Sous-section II.—Cas et situations dans lesquels la législation contraint  le psychologue à briser le secret professionnel

Art. 12. Le psychologue est libéré de son devoir de discrétion et ne peut l’invoquer dans tous les cas et situations où une législation le contraint à révéler des informations comme par exemple les cas d’obligation de dénonciation prévus aux articles 422bis et 458bis du code pénal ou la situation visée à l’article 458 du code pénal dans laquelle le psychologue est appelé à rendre témoignage en justice ou devant une commission d’enquête parlementaire."

En bref, ce texte est erroné. En effet :

  • l’art. 422bis (non-assistance à personne en danger) ne contient en lui-même aucune dérogation au secret professionnel,

  • l’article 458bis (maltraitance sur enfants et personnes vulnérables) ne contient qu’une faculté de dénoncer, “toute personne (...) peut (...) informer (...) soit lorsqu’il existe un danger grave et imminent pour l’intégrité physique ou mentale du mineur ou de la personne vulnérable visée, et qu’elle n’est pas en mesure, seule ou avec l’aide de tiers, de protéger cette intégrité, soit lorsqu’il y a des indices d’un danger sérieux et réel que d’autres mineurs ou personnes vulnérables visées soient victimes des infractions prévues aux articles précités et qu’elle n’est pas en mesure, seule ou avec l’aide de tiers, de protéger cette intégrité.”.

  • l’art. 458 (témoignage) prévoit que le professionnel peut parler en cas de témoignage en justice ou devant une commission parlementaire, mais n’en fait nullement une obligation.

Recommandation:

Dès lors nous invitons

  • les psychologues à ne pas tenir compte de cet article et s’en référer uniquement au Code pénal.   

  • le futur gouvernement à modifier l’article 12  afin de le mettre en conformité avec le Code pénal.

De l’importance du secret professionnel

Si nous pouvons regretter de telles erreurs, nous pouvons également considérer qu’elles offrent une excellente occasion pour indiquer à quel point le secret professionnel est non seulement, en démocratie, une protection essentielle du patient mais aussi  une condition de possibilité du travail clinique.

De tels débats doivent sortir des cénacles spécialisés, qu’ils soient juridiques ou psychologiques. D’autant qu’il est essentiel que subsistent des lieux où l’intimité est préservée coûte que coûte; ceci dans une époque où la tendance va vers une surexposition de la vie privée.

C’est la raison pour laquelle, des documents de références sont mis à la disposition de chacun et gratuitement téléchargeables:

  • Le  Temps d’arrêt Confidentialité et secret professionnel de Claire Meersseman, Jean-François Servais et Edwige Barthélemi

  • L’article de Lucien Nouwynck, Avocat général près la cour d’appel de Bruxelles: "La position des différents intervenants psycho-médico-sociaux face au secret professionnel dans le travail avec les justiciables"

Développments juridiques

Une formulation correcte aurait pu être rédigée par exemple ainsi

Sous-section II.—Cas et situations dans lesquels la législation autorise le psychologue à briser le secret professionnel

Art. 12. Le psychologue est libéré de son secret professionnel dans tous les cas et situations où une législation l’autorise à révéler des informations [ comme par exemple les cas prévus à l'article 458bis du code pénal ou la situation visée à l’article 458 du code pénal dans laquelle le psychologue est appelé à rendre témoignage en justice ou devant une commission d’enquête parlementaire.]

Pour les situations d’état de nécessité, il y a peut-être lieu de s’inspirer du Code de déontologie médicale :

« Art. 61. Si un médecin soupçonne qu'une personne vulnérable est maltraitée, abusée, exploitée, harcelée ou subit des effets d'une négligence, il doit immédiatement faire le nécessaire pour protéger cette personne.

Dans la mesure où les capacités de discernement de la personne vulnérable le permettent, le médecin s'entretient de ses constatations d'abord avec elle et l'incite à prendre elle-même les initiatives nécessaires. Si cela ne nuit pas aux intérêts de la personne vulnérable et qu'elle y consent, il peut se concerter avec les proches.

Si la situation le justifie, et pour autant que la personne vulnérable capable de discernement y consente, le médecin s'adressera à un confrère compétent en la matière ou fera appel à une structure pluridisciplinaire spécifiquement établie pour gérer cette problématique.

Si la personne vulnérable est menacée par un danger grave et imminent ou s'il y a des indices graves d'un danger sérieux et réel que d'autres personnes vulnérables soient victimes de maltraitance ou négligence et que le médecin n'a pas d'autre moyen d'offrir une protection, il peut avertir le procureur du Roi de ses constatations. »

 

L’article 13

Dans la foulée d’une correction de la loi, l’article 13 mériterait également une nouvelle rédaction.

En effet, en l’état, il rappelle la règle “nul n’est censé ignorer la loi”: Le psychologue se tient informé de l'évolution de toutes les législations qui le contraignent à révéler des secrets dont il est dépositaire.

Il devrait plutôt renvoyer aux textes qui invitent à une aide prioritairement déjudiciarisée telle celle par exemple le décret maltraitance de la  Fédération Wallonie-Bruxelles.

[Texte de la loi] 2 AVRIL 2014. - Arrêté royal fixant les règles de déontologie du psychologue

 

Source : ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

Publication : 16-05-2014 numéro : 2014011259 page : 39703 IMAGE

Dossier numéro : 2014-04-02/29 - Entrée en vigueur : 26-05-2014

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent code de déontologie s'applique à toute personne portant le titre de psychologue en vertu de la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue quels que soient les secteurs d'activités, les fonctions et les méthodes de ce dernier.                                                     

Art. 2. Les dispositions contenues dans le présent code sont énonciatives et non limitatives. Elles peuvent être appliquées par analogie. Il ne peut y être dérogé contractuellement.

Elles ont pour objectifs d'assurer la protection du public, de préserver la dignité et l'intégrité de la profession ainsi que de garantir la qualité des services fournis par les porteurs du titre de psychologue.

CHAPITRE II. - Définitions

Art. 3. Pour l'application du présent code de déontologie, il faut entendre par :

- La loi : la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue;

- Psychologue : toute personne portant le titre de psychologue au sens de la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue;

- Client : toute personne, groupe ou organisation qui demande les services ou l'accompagnement d'un psychologue;

- Sujet : toute personne qui fait partie d'un échantillon de recherche psychologique ou qui fait l'objet d'une expertise commandée par une juridiction ou une autorité administrative;

- Tiers autorisé : toute personne physique ou morale, toute institution qui est en droit légalement ou contractuellement d'exiger un avis ou une expertise psychologique à savoir, notamment, les parents, le tuteur, l'administrateur provisoire, le magistrat et l'employeur.

Art. 4. La qualité de client ou de sujet s'apprécie à tout moment de la relation entretenue par le psychologue avec la personne ou le groupe de personnes qui fait l'objet de son intervention. Le degré de protection accordé est irréversible.

CHAPITRE III. - Le secret professionnel

Section Ire. - Caractère d'ordre public du secret professionnel

Art. 5. Soucieux de l'intimité des personnes et conscient de la nécessité de l'accessibilité de la profession pour tous, le psychologue s'impose une discrétion sur tout ce qu'il apprend dans et par l'exercice de la profession.

Ceci comporte au minimum le respect du secret professionnel tel que prévu par la législation pénale.

Le secret professionnel est d'ordre public : le psychologue qui a sous sa responsabilité un client ou sujet est, en toutes circonstances, lié par le secret professionnel.

Art. 6. Dès qu'un psychologue entame une recherche, une investigation, une guidance ou un traitement, il entre en relation confidentielle avec son client ou son sujet et il est lié par son devoir de discrétion et par le secret professionnel.

Art. 7. Le secret que doit le psychologue à son client ou son sujet lui interdit de révéler la demande de services. A la demande de son client ou sujet, le psychologue peut toutefois lui remettre une attestation de consultation.

Art. 8. En cas de compte rendu à un tiers autorisé, le psychologue se limite à l'information qui se rapporte directement à la question posée.

Art. 9. Ni la fin de la relation professionnelle, ni le décès du client ou du sujet, ni l'intervention d'un des héritiers ne libère le psychologue de l'obligation de discrétion.

L'accord du client, du sujet ou du tiers autorisé ne dispense pas le psychologue de son obligation de discrétion

Le psychologue qui fait l'objet d'une enquête disciplinaire peut dans ce cadre révéler toute la vérité. Il est cependant en droit de taire les confidences du client ou sujet.

Section II. - Exceptions légales à l'obligation du secret professionnel

Sous-section Ire. - Cas et situations dans lesquels la législation autorise une exception au secret professionnel sans contraindre le psychologue à le briser.

Art. 10. Si une législation permet de révéler certaines informations en dérogation au secret professionnel sans toutefois contraindre la révélation de ces informations, le psychologue dépositaire de telles informations reste soumis au devoir de discrétion.

Art. 11. Le psychologue visé à l'article 10 ne peut en tout état de cause communiquer que des informations ou confidences qu'il a personnellement recueillies ou constatées et seulement après avoir évalué en conscience la situation et, au besoin, fait appel à l'aide de ses confrères.

Sous-section II. - Cas et situations dans lesquels la législation contraint le psychologue à briser le secret professionnel

Art. 12. Le psychologue est libéré de son devoir de discrétion et ne peut l'invoquer dans tous les cas et situations où une législation le contraint à révéler des informations comme par exemple les cas d'obligation de dénonciation prévus aux articles 422bis et 458bis du code pénal ou la situation visée à l'article 458 du code pénal dans laquelle le psychologue est appelé à rendre témoignage en justice ou devant une commission d'enquête parlementaire .

Art. 13. Le psychologue se tient informé de l'évolution de toutes les législations qui le contraignent à révéler des secrets dont il est dépositaire.

Section III. - Secret et pratique professionnelle

Art. 14. Le secret professionnel partagé : le psychologue peut, sous sa responsabilité, partager des données confidentielles en sa possession en vue d'optimiser l'efficacité de son travail. A cet effet, il applique les règles habituelles cumulatives quant au secret partagé : information préalable, accord du maître du secret, dans le seul intérêt de celui-ci, limité a ce qui est strictement indispensable, uniquement avec des personnes soumises au secret professionnel oeuvrant dans le cadre d'une même mission.

Art. 15. Le psychologue s'informe du contexte éventuellement litigieux dans lequel son avis est sollicité.

Dans les situations de séparations conjugales conflictuelles, le psychologue respecte la loi relative à l'exercice conjoint de l'autorité parentale.

Art. 16. En cas de demande d'examen d'un enfant par ceux qui exercent l'autorité parentale, les conclusions de l'examen ne peuvent être remises qu'à ceux qui exercent l'autorité parentale.

Art. 17. Dans le cadre des expertises judiciaires, le psychologue refuse toute expertise (ou mission officielle) concernant des clients ou des sujets rencontrés lors d'autres relations professionnelles, que ces relations professionnelles soient terminées ou non.

Le psychologue expert judiciaire prévient les personnes du cadre dans lequel sa mission se déroule et informe que toutes les informations pertinentes recueillies pourront être transmises à la personne qui a demandé l'expertise.

Art. 18. Le psychologue chargé d'enseignement ou de formation doit se conformer à l'obligation de la confidentialité et du secret professionnel. La présentation en personne d'un client, sujet ou tiers autorisé aux seules fins d'enseignement est formellement interdite. Les illustrations audiovisuelles et les observations directes, dans le cadre d'une formation, sont autorisées pour autant que les participants aient été avertis des normes et règles déontologiques en la matière. L'anonymat du client, sujet ou tiers autorisé doit être préservé en tout état de cause.

Art. 19. Le consentement libre et informé du client, du sujet ou de son représentant légal doit être obtenu avant tout enregistrement (par exemple : manuscrit, audiovisuel, informatique, etc.) des données qui le concernent. Ceci vaut également pour le transfert de données à quelque fin que ce soit. Les détenteurs de l'autorité parentale donnent leur consentement en tant que représentant d'un mineur mais quiconque veut utiliser ce matériel clinique enregistré à des fins de formation doit tenir compte de l'âge atteint par l'enfant à ce moment-là. Si entre-temps l'enfant est devenu majeur il faut demander l'autorisation de cette personne devenue majeure. Toute personne garde le droit d'accès a l'enregistrement des données la concernant et uniquement a celles-ci. Le psychologue fait en sorte que les documents issus de son travail soient toujours présentés et conservés de manière a sauvegarder le secret professionnel.

Art. 20. Le psychologue informe les participants à une séance de groupe, de la possibilité que soit révélé un aspect quelconque de la vie privée de l'un ou l'autre d'entre eux. Il leur rappelle leur obligation de respecter le caractère confidentiel des informations qu'ils pourraient apprendre durant cette séance.

CHAPITRE IV. - Les Principes généraux : le respect de la dignité de la personne et de ses droits, la responsabilité, la compétence et l'intégrité

Section Ire. - Le respect de la dignité de la personne et de ses droits

Art. 21. § 1er . Le psychologue respecte et défend sans aucune discrimination les droits fondamentaux des personnes et groupes de personnes, à savoir : leur liberté, leur dignité, leur intimité, leur autonomie et leur intégrité.

Il préserve la vie privée de toute personne en assurant la confidentialité de son intervention y compris lorsqu'il est amené à transmettre des éléments de celle-ci. Le respect scrupuleux du secret professionnel est l'aspect minimum de cette obligation.

§ 2. L'exercice de la profession de psychologue exige dans n'importe quelle situation le respect de la personne humaine dans son intégralité psychologique et physique.

Ceci implique :

a) le respect sans aucune discrimination basée sur des différences ethniques, culturelles, de sexe, de langue, de fortune ou de naissance. De même, il n'y aura aucune discrimination basée sur des opinions religieuses, politiques ou autres, d'origine nationale ou sociale. Ceci suppose la reconnaissance du droit à la santé et au bien-être pour toute personne, au même titre qu'une autre, indépendamment de ces différences;

b) le respect des valeurs morales des personnes. Le psychologue respecte donc la volonté personnelle de son client ou sujet à vivre selon ses propres convictions. Le principe du respect de la personne humaine suppose le respect de la liberté (autodétermination) du client ou du sujet;

c) l'interdiction de l'utilisation des différences ou des valeurs susdites à des fins d'immixtion arbitraire dans la vie privée, ou d'atteinte à l'honneur ou à la réputation de la personne, pendant et après l'exercice professionnel du psychologue.

Tout ce qu'implique le respect de la personne humaine est applicable dès le début de la relation professionnelle, pendant et après celle-ci.

§ 3. Le psychologue donne au client ou sujet une description de sa démarche qui soit compréhensible et conforme à la vérité. Il a le devoir, à la demande du client ou sujet, de l'informer des résultats des investigations qui le concernent, et ce, d'une façon qui puisse l'aider. Il répond aussi aux questions concernant le devenir des données recueillies.

Art. 22. Les évaluations du psychologue (diagnostic ou expertise) ne peuvent porter que sur des personnes ou des situations qu'il a pu examiner lui-même. Tout en tenant compte du secret professionnel, ses avis ou commentaires peuvent concerner des problématiques générales ou des faits de société qui lui ont été rapportés.

Art. 23. § 1er . Le psychologue n'engage personne contre sa volonté dans une recherche, une investigation, une guidance ou un traitement. Il reconnaît le droit du client ou sujet de le choisir ou non en toute indépendance et d'interrompre sa participation à n'importe quel moment.

§ 2. Le consentement de la personne n'est pas nécessaire quand la mission du psychologue lui est donnée par une autorité disposant des compétences légales pour l'exiger. Toutefois, dans ce cas, le psychologue vérifie avant le début de la relation professionnelle ou lors d'un changement du type de rapport professionnel qu'aussi bien le tiers que la personne concernée disposent de la même information en ce qui concerne le but, les moyens et la transmission des données.

§ 3. Si la relation professionnelle est imposée par un tiers autorisé, le sujet ou le client doit être informé de toutes les conséquences possibles de cette relation. Le psychologue précisera au tiers et au sujet ou au client les différentes modalités et obligations auxquelles il est tenu envers l'un et envers l'autre. Le sujet ou le client a le droit d'avoir connaissance, s'il le souhaite, des éléments qui ont été utilisés dans le rapport (tels que les résultats de tests ou d'autres moyens d'évaluation) ainsi que des conclusions qui concernent sa personne. Ce droit n'emporte pas pour le sujet ou le client le droit d'exiger la communication du rapport destiné au tiers autorisé.

§ 4. L'intervention du psychologue auprès d'un mineur d'âge tient compte de son discernement, de ses capacités, de sa situation, de son statut, de ses besoins thérapeutiques et des dispositions légales en vigueur.

§ 5. Lorsqu'un représentant légal demande une consultation pour un mineur ou pour un majeur protégé par la Loi et sur lequel il a autorité, le psychologue tente d'obtenir le consentement de ces derniers dans la mesure de leurs capacités et s'assure de l'information et de l'accord de leur(s) représentant(s) légaux.

Art. 24. Le consentement libre et informé du client ou sujet est fondé sur sa capacité d'agir librement et d'assumer la responsabilité de ses actes. Dans le cas ou le client ou sujet ne peut plus agir de la sorte pour une raison médicale ou psychologique, le psychologue qui est en relation professionnelle avec cette personne se référera d'abord aux desiderata qu'elle aurait éventuellement exprimés avant l'entrée dans son état actuel; ensuite, aux desiderata du tiers autorisé légalement.

Section II. - Responsabilité du psychologue

Art. 25. Dans le cadre de ses compétences, le psychologue assume toujours personnellement la responsabilité du choix, de l'application et des conséquences des méthodes et des techniques qu'il met en oeuvre.

De même, il assume personnellement la responsabilité des avis professionnels qu'il émet, au regard des personnes, des groupes et de la société.

Il assume une obligation de moyens et non de résultat.

Art. 26. Le psychologue exige de ses collaborateurs non-psychologues le respect du présent code de déontologie dans le travail qu'ils exécutent. Il assume la responsabilité de leurs manquements éventuels.

Art. 27. Le psychologue est couvert par une assurance apte à indemniser l'ensemble des dommages qu'il est, compte tenu de son secteur d'activité, susceptible de causer.

Art. 28. Le fait pour un psychologue d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou organisme public ne modifie pas ses devoirs professionnels et en particulier les obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance du choix des méthodes et de ses décisions. Il fait état du présent code de déontologie dans l'établissement de ses contrats et s'y réfère dans ses liens professionnels.

Art. 29. Le psychologue est responsable d'assurer la continuité des services professionnels rendus au client ou sujet, en ce compris la coopération avec d'autres professions.

Il prend les mesures nécessaires lorsqu'il doit suspendre ou terminer son engagement.

Section III. - La compétence du psychologue

Art. 30. Dans l'exercice de sa profession, le psychologue maintient ses compétences et sa qualification professionnelles à un haut niveau en les réactualisant par une formation interdisciplinaire continue et éclairée, qui tient compte des plus récents développements de la psychologie, ainsi que par une réflexion sur son implication personnelle dans la compréhension du comportement d'autrui.

Art. 31. Le psychologue se doit d'évaluer ses activités par des méthodes appropriées.

Il prendra les mesures nécessaires qui lui permettent de reconnaître à temps les conséquences éventuellement dommageables et prévisibles de son travail.

Art. 32. Le psychologue exerce la profession dans les limites de ses compétences, il ne procède pas à des interventions pour lesquelles il n'est pas spécifiquement qualifié. Il le fait dans le cadre des théories et des méthodes reconnues par la communauté scientifique des psychologues, en tenant compte des critiques et de l'évolution de celles-ci.

Art. 33. Le psychologue est conscient des limites des procédures et des méthodes qu'il utilise. Il tient compte de ces limites et avant de tirer des conclusions, il adresse le cas échéant son client ou sujet à d'autres professionnels. Dans toute son activité (thérapeutique, étude, rapport), il fait preuve d'un maximum d'objectivité.

Art. 34. En cas de maladie, de conflit d'intérêt ou d'incapacité morale qui implique une entrave à son objectivité ou une limitation de ses compétences professionnelles, le psychologue invite son client ou son sujet à s'adresser à un confrère.

Section IV. - L'intégrité, l'honnêteté du psychologue

Art. 35. Le psychologue évite l'usage abusif et mercantile des connaissances psychologiques.

Il refuse d'utiliser des méthodes qui peuvent causer un dommage aux personnes concernées par l'exercice de sa profession, qui les atteignent dans leur dignité ou qui investiguent dans leur vie privée plus loin que ne l'exige le but convenu.

Art. 36. Lorsqu'une question éthique est soulevée dans le cadre de son activité, le psychologue cherche à apporter une solution appropriée.

Si nécessaire, il consulte ses confrères qui veilleront à lui apporter leur aide dans le respect du secret professionnel.

Art. 37. Le psychologue a un devoir d'honnêteté et de juste mesure quant aux implications financières de ses activités professionnelles. Ces implications font l'objet d'un accord préalable à l'intervention.

Art. 38. Le psychologue s'abstient de poser des actes injustifiés, disproportionnés au regard de la problématique abordée.

Art. 39. Le psychologue peut annoncer ses services à condition qu'ils soient présentés avec objectivité, dignité et sans dénigrer la réputation de ses confrères. Il se garde de tout démarchage. Il a le devoir d'être exact lorsqu'il fait état de ses titres et qualifications, de sa formation, de son expérience, de ses compétences et de ses appartenances professionnelles.

Art. 40. Le psychologue ne peut publier sous son nom que les études ou recherches qu'il a personnellement menées ou dans lesquelles il a pris une part active. Il veille à ce que les possibilités et les limites de l'application de la psychologie soient présentées de manière exacte et rigoureuse dans ses publications et ses déclarations.

Art. 41. Le psychologue a le devoir de présenter toute information nécessaire de façon précise et il est responsable de la communication compréhensible de celle-ci. Il ne peut cacher ou négliger les hypothèses alternatives.

Art. 42. Les psychologues qui participent à la rédaction d'avis psychologiques dans les médias peuvent le faire uniquement dans une forme à caractère général.

Art. 43. Le psychologue ne peut avoir d'autres relations que professionnelles avec ses clients ou sujets. Il n'use pas de sa position à des fins de prosélytisme ou d'aliénation d'autrui. Il ne répond pas à la demande d'un tiers qui cherche un avantage illicite ou immoral ou qui fait acte d'autorité abusive dans le recours à ses services.

Art. 44. Les rapprochements à connotation ou à caractère sexuels et les relations sexuelles entre psychologue et client ou sujet sont strictement proscrits.

Art. 45. Lorsqu'un psychologue exerce diverses activités (par exemple expertise, diagnostic à la demande de tiers, thérapie, fonctions administratives,...) il veille à ce que le client ou sujet soit au courant de ces divers types d'activités. Il précise toujours dès le départ à son client ou sujet dans quel cadre il le rencontre. Il s'en tient à une seule activité avec la même personne.

Art. 46. Le psychologue n'accepte ni ne propose aucune commission lorsqu'il reçoit ou adresse un client en difficulté psychologique à un autre professionnel.

Art. 47. Le psychologue respecte les conceptions et les pratiques de ses confrères pour autant qu'elles soient en accord avec le présent Code. Ceci n'exclut pas la critique fondée. Il s'abstient de dénigrer ses confrères face au public. Dans l'exercice de son activité professionnelle, le psychologue adopte une attitude confraternelle avec l'ensemble de ses confrères.

Art. 48. Lorsqu'un psychologue estime qu'un confrère ne se comporte pas conformément au présent Code, il le lui signale.

Art. 49. Le psychologue ne peut accepter de pressions dans l'exercice de ses fonctions. En cas de difficulté, il en informe ses confrères.

Art. 50. Dans la coopération avec d'autres professions, le psychologue fait respecter son identité et son indépendance professionnelles et respecte celles des autres.

Art. 51. Le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 2 avril 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre des P.M.E. et des Indépendants,

Mme S. LARUELLE

 

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue, l'article 8/1, § 1er; inséré par la loi du 21 décembre 2013;

Vu l'avis de la Commission des psychologues, donné le 30 octobre 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 octobre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 novembre 2013;

Vu l'avis 55.216/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Classes moyennes, des P.M.E., des Indépendants et de l'Agriculture et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

 

 

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