publié par vm le jeu, 07/07/2011 - 10:00
L'article 458bis du Code pénal, inséré par la loi du 28 novembre 2000, est remplacé par ce qui suit:« Sans préjudice de l'article 422bis, toute personne qui, par état ou parprofession, est dépositaire de secrets et a de ce fait connaissance d'une infraction prévue aux articles 372 à 377, 392 à 394, 396 à 405ter, 409, 423, 425 et 426, qui a été commise sur un mineur ou sur une personne qui est vulnérable en raison de son âge, de sa grossesse, d'une maladie ou d'une déficience ou d'une imperfection physique ou mentale peut en informer le procureur du Roi: