Ce mardi 5 juillet, sera examiné en commission de la Chambre une modification de l’article 458bis du code pénal. En cas de vote, en plénière, la semaine prochaine, l’aide aux victimes risque d’être profondément mise à mal.
Nous craignons qu’une précipitation amène une loi en faveur des victimes à avoir un effet inverse.
Actuellement   quand une victime d’abus dévoile sa situation auprès d’un  professionnel  de l’aide, celui-ci peut garder la discrétion sur cette  situation et  voir avec la victime comment l’aider et quelles seront les  procédures  psychosociales et/ou judiciaires qui permettront de l’aider  au mieux.
C’est  parce qu’il peut (mais ne doit pas) informer  les instances judiciaires  que le professionnel dispose d’un espace de  confidentialité qui permet  d’instaurer la relation de confiance  nécessaire pour accomplir cette  aide à la personne et parfois à son  entourage.
C’est grâce à  cette discrétion que bien des victimes  ont osé se confier à des  professionnels de l’aide. Souvent, ce n’est  que dans un second temps  qu’elles ont pu prendre la décision de porter  plainte.
Aujourd’hui,  une modification du texte du code pénal  risque d’amener une  déresponsabilisation des intervenants qui, de peur  d’être poursuivi pour  non assistance à personne en danger, seront  amenés un signalement  systématique auprès de la justice.
Ceci  risque d’amener trois  problèmes : les victimes resteront dans le  silence, les professionnels  n’accorderont plus la priorité à la  dimension psychique, essentielle à  l’aide et la justice se verra encore  plus engorgée.
Cette  proposition vient dans la foulée des  recommandations de la Commission  spéciale sur le traitement d’abus  sexuels et de faits de pédophilie dans  une relation d’autorité, en  particulier au sein de l’Eglise. Il faut  donc rappeler que la plupart  des abus se situent dans la sphère  intrafamiliale et nécessitent donc  d’être appréhendées très  différemment. Il y a également lieu de  rappeler que la discrétion et le  secret professionnel de l’intervenant  psycho médico social n’ont rien à  voir avec le secret de la confession.
C’est  dans ce sens que de  plusieurs organes d’avis de la Communauté  française (1)  demandent de  veiller à ce qu’aucune modification ne soit  effectuée dans la  précipitation et qu’une concertation préalable  puisse avoir lieu avec  les communautés et leurs institutions qui  assurent la mise en œuvre de  l’aide aux victimes.
(1)  Notamment la  Coordination de l’aide aux victimes de maltraitances, le  Conseil  communautaire de l’aide à la jeunesse, le CCEM.
Proposition   de loi modifiant la législation en ce qui concerne l’amélioration de   l’approche des abus sexuels et des faits de pédophilie dans une relation   d’autorité (Extrait)
29 juin 2011 – Doc 53 1639/001 – Chambre des représentants de Belgique
CHAPITRE 4 Du secret professionnel: extension du droit de parole
Art. 6 : L’article 458bis du Code pénal, inséré par la loi du 28 novembre 2000, est remplacé par ce qui suit: 
“Art.   458bis. Toute personne qui, par état ou par profession, est  dépositaire  de secrets et a de ce fait connaissance d’une infraction  prévue aux  articles 372 à 377, 392 à 394, 396 à 405ter, 409, 423, 425  et 426, qui a  été commise sur un mineur ou sur une personne qui est  vulnérable en  raison de son âge, de sa grossesse, d’une maladie ou  d’une déficience ou  d’une imperfection physique ou mentale peut en  informer le procureur du  Roi, soit lorsqu’il existe un danger grave et  imminent pour l’intégrité  physique ou mentale du mineur ou sur la  personne vulnérable visée, et  alors que la victime n’est pas en mesure,  elle-même ou avec l’aide de  tiers, de protéger cette intégrité, soit  lorsqu’il y a un risque sérieux  et réel que d’autres mineurs ou  personnes vulnérables visées soient  victimes des infractions prévues  aux articles précités. La personne qui  n’informe pas le procureur du  Roi, dans les circonstances précitées,  peut être poursuivie en  application de l’article 422bis.”

