Ce mardi 5 juillet, sera examiné en commission de la Chambre une modification de l’article 458bis du code pénal. En cas de vote, en plénière, la semaine prochaine, l’aide aux victimes risque d’être profondément mise à mal.
Nous craignons qu’une précipitation amène une loi en faveur des victimes à avoir un effet inverse.
Actuellement quand une victime d’abus dévoile sa situation auprès d’un professionnel de l’aide, celui-ci peut garder la discrétion sur cette situation et voir avec la victime comment l’aider et quelles seront les procédures psychosociales et/ou judiciaires qui permettront de l’aider au mieux.
C’est parce qu’il peut (mais ne doit pas) informer les instances judiciaires que le professionnel dispose d’un espace de confidentialité qui permet d’instaurer la relation de confiance nécessaire pour accomplir cette aide à la personne et parfois à son entourage.
C’est grâce à cette discrétion que bien des victimes ont osé se confier à des professionnels de l’aide. Souvent, ce n’est que dans un second temps qu’elles ont pu prendre la décision de porter plainte.
Aujourd’hui, une modification du texte du code pénal risque d’amener une déresponsabilisation des intervenants qui, de peur d’être poursuivi pour non assistance à personne en danger, seront amenés un signalement systématique auprès de la justice.
Ceci risque d’amener trois problèmes : les victimes resteront dans le silence, les professionnels n’accorderont plus la priorité à la dimension psychique, essentielle à l’aide et la justice se verra encore plus engorgée.
Cette proposition vient dans la foulée des recommandations de la Commission spéciale sur le traitement d’abus sexuels et de faits de pédophilie dans une relation d’autorité, en particulier au sein de l’Eglise. Il faut donc rappeler que la plupart des abus se situent dans la sphère intrafamiliale et nécessitent donc d’être appréhendées très différemment. Il y a également lieu de rappeler que la discrétion et le secret professionnel de l’intervenant psycho médico social n’ont rien à voir avec le secret de la confession.
C’est dans ce sens que de plusieurs organes d’avis de la Communauté française (1) demandent de veiller à ce qu’aucune modification ne soit effectuée dans la précipitation et qu’une concertation préalable puisse avoir lieu avec les communautés et leurs institutions qui assurent la mise en œuvre de l’aide aux victimes.
(1) Notamment la Coordination de l’aide aux victimes de maltraitances, le Conseil communautaire de l’aide à la jeunesse, le CCEM.
Proposition de loi modifiant la législation en ce qui concerne l’amélioration de l’approche des abus sexuels et des faits de pédophilie dans une relation d’autorité (Extrait)
29 juin 2011 – Doc 53 1639/001 – Chambre des représentants de Belgique
CHAPITRE 4 Du secret professionnel: extension du droit de parole
Art. 6 : L’article 458bis du Code pénal, inséré par la loi du 28 novembre 2000, est remplacé par ce qui suit:
“Art. 458bis. Toute personne qui, par état ou par profession, est dépositaire de secrets et a de ce fait connaissance d’une infraction prévue aux articles 372 à 377, 392 à 394, 396 à 405ter, 409, 423, 425 et 426, qui a été commise sur un mineur ou sur une personne qui est vulnérable en raison de son âge, de sa grossesse, d’une maladie ou d’une déficience ou d’une imperfection physique ou mentale peut en informer le procureur du Roi, soit lorsqu’il existe un danger grave et imminent pour l’intégrité physique ou mentale du mineur ou sur la personne vulnérable visée, et alors que la victime n’est pas en mesure, elle-même ou avec l’aide de tiers, de protéger cette intégrité, soit lorsqu’il y a un risque sérieux et réel que d’autres mineurs ou personnes vulnérables visées soient victimes des infractions prévues aux articles précités. La personne qui n’informe pas le procureur du Roi, dans les circonstances précitées, peut être poursuivie en application de l’article 422bis.”