Le Confiteor, la Directive européenne, le Code pénal et la police de la pensée

Sous la pression d'une directive européenne visant à la répression de la pédopornographie, le  Code pénal français a été modifié cet été. A l'instar du Code pénal belge, il permet de criminaliser le fantasme. Pas sûr que cela contribue à la protection de l'enfance, que du contraire.

Retour sur une question déjà abordée (d'autant que l'incrimination existait déjà).

Qu'est-ce que la pédopornographie ?
La Directive européenne du 13 décembre 2011 définit comme pédopornographie « tout matériel représentant de manière visuelle un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé (…)  » mais aussi quand la « personne qui paraît être un enfant se livre à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé (…) »
L'enfant est défini comme personne âgée de moins de dix-huit ans. Une fois ces définitions établies, l'article 5 de la directive établit les infractions et peines d'emprisonnement liées à l’acquisition, détention, distribution, diffusion, transmission, production de pédopornographie.

Le raisonnement suivi est vraisemblablement le fait que la consommation d'images pédopornographiques suscite sa production et donc des abus réels. S'il est évident que ces faits-là doivent être punissables, la directive pose des difficultés au moins aussi conséquentes que celles qu'elle tente de résoudre puisqu'elle intègre dans les infractions ce qui relève de la fiction.

Reprenons au moins trois problèmes :

1. La personne paraît être un enfant mais ne l'est pas
La pornographie joue avec le fantasme incestueux ; c'est à dire avec un imaginaire où l'adulte a des relations sexuelles avec un mineur. Il suffit de voir les statistiques de consultations des sites porno pour voir le succès des rubriques teens, college, hentai et autres lolicon. La plupart du temps, il s'agit, bien entendu, de personnes de plus de 18 ans.

La directive indique qu'il appartient aux États de décider s'il s'agit de pédopornographie lorsque la personne qui paraît être un enfant était en fait âgée de 18 ans ou plus au moment de la représentation. A ce propos, le Code pénal belge (bien antérieur à la directive) dit « impliquant ou présentant des mineurs ». Si le terme « présentant » est sujet à interprétation, il est vraisemblable que l'interprétation extensive qui est faite par la police est en cohérence avec la directive européenne.

Le récent texte code pénal français précise par contre que ne sont pas concernées les images pornographiques « s'il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l'enregistrement de son image. »

2. L'enfant diffuse lui-même des images à connotation sexuelle
Nous ne reviendrons pas sur ce point largement abordé précédemment (Le code pénal et les sextos et l'exposé de danah boyd ) mais rappelons brièvement que depuis la démocratisation des smartphones, de nombreux adolescents filment leurs relations sexuelles, leurs activités lors de soirées « no limits » ou se photographient, nus, devant leur miroir pour ensuite poster ces images sur Internet. Il est légal que des adolescents aient des rapports sexuels entre eux mais pas de prendre des photos d’eux nus et de partager ces images. Dans ce cas, l'enfant (ou ses parents) serait punissable, tout comme l'adulte qui les visionne et le site qui les héberge.

3. Aucun être humain n'est réellement impliqué dans la représentation
Si les deux points précédents posent d'énormes questions pratiques, celui-ci touche une question de fond nettement plus problématique : l'assimilation du registre imaginaire à un acte. En effet, la directive (et le législations nationales qui en découlent) mentionnent bien tout matériel représentant de manière visuelle,  c'est à dire les bandes dessinées, les mangas, images virtuelles,…
Si dans ce cas les images n'ont pas été à l'origine d’abus réels, comment justifier la répression ? Cela revient à défendre l'idée que les images de fiction pourraient amener à des abus réels. Voilà un pas bien dangereux à franchir tant sur le plan clinique qu'en termes de risque d'extension.
Il faut tout d'abord préciser que sur le plan clinique, le délinquant sexuel ne correspond pas à une structure spécifique, à un profil type mais qu'il faut plutôt parler d'actes qui peuvent émerger dans des situations très diverses. La personnalité perverse n'a, par exemple, rien à voir avec celle d'un sujet immature. Il serait sans doute tout aussi défendable de prétendre que le fait de disposer de fiction éloigne le risque d'un passage à l'acte. Le visionneur pédopornographique présenterait-il une spécificité sujet à un risque d'emballement et à recherche d'une excitation croissante ou ressemble-t-il à celui qui regarde de la pornographie "banale" ?  Pour celui-ci, la pornographie aurait plutôt l'effet inverse. Ainsi par exemple l'étude de Todd Kendall  (Clemson University) fait le lien entre la progression du haut débit Internet (et donc de la pornographie) aux USA et la diminution du nombre de viols. Similaire consclusions peuvent être déduites de l'étude Pornography, Rape and Sex Crimes in Japan (Via Numerama): It is certainly clear from our data and analysis that a massive increase in available pornography in Japan has been correlated with a dramatic decrease in sexual crimes and most so among youngsters as perpetrators or victims. Ceci s'inscrirait alors, dans une certaine mesure, dans le fil de la sublimation ; à l'oeuvre certainement chez l'artiste et partiellement chez le spectateur. D'aucuns discuteront sans doute la notion d'artiste et la reconnaîtront aux peintres (sans quoi le risque de dépouiller certains musées est bien réel) mais pas aux photographes (Lewis Carroll,...), cinéastes (Louis Malle, Larry Clark, Maja Milos,...), auteurs de BD (Liberatore et Tamburini, Gast...), de mangas, jeux...

L'oeuvre de Balthus, Le rêve de Therese - 1938, illustre bien notre propos. De nombreuses oeuvres picturales sont nettement plus sujettes à caution... pour les uns, mais pas pour les autres. La "Petite  fille dans un fauteuil bleu 1878" de Mary Cassatt représente-elle une fillette, fatiguée et tout à l'innocence de l'enfance, ou mise en scène dans une pose suggestive ? L'intention de l'auteur va-t-elle primer sur le regard du spectateur?  Quand le pédophile vous dit être ému par la photo d'une publicité de Carrefour ou par Martine, on voit le travail qui reste à faire par l'Europe.

Penser que la fiction comporte en elle une telle charge poussant au délit est un pas qui, en bonne logique, devrait être étendue soit dans ce champs: étendre l'interdiction des images à celle de la littérature car il faut le rappeler, le mot est bien une représentation. La seconde extension atteindrait d'autres domaines; par exemple films policiers et massacres à la tronçoneuse...  sous prétexte que les meurtres qui y sont mis en scène pousseraient au crime.

Mais peut-être tout ceci est tellement absurde que la solution le sera également. Dans son article « Une loi qui défend des enfants imaginaires », Jean-noël Lafargue mentionne une proposition de Kevin Cadinot sur Facebook : établir un état-civil imaginaire pour que les personnages imaginaires représentés aient l’âge légal.
Et voilà l'affaire réglée !

Le retour du refoulé ?

Aux Etats-unis quelqu'un a déjà été envoyé en prison pour possession de mangas. Dans son dernier livre, Russel Banks met en scène un délinquant sexuel : un jeune homme immature condamné pour avoir tenté de séduire une adolescente provocatrice. On y voit la manière dont l’Amérique (bientôt l'Europe ?) met à l'écart plutôt que de soigner: des périmètres autour des lieux fréquentés par les enfants sont interdits aux délinquants sexuels. Pour les rejeter de la ville (comme dans le livre de Russel Bank) ou les obliger à retourner en prison, toutes les méthodes sont bonnes : en juin dernier, à Los Angeles, un petit parc d'à peine 90 mètres carrés a été ouvert non pas pour offrir un espace de jeux aux enfants mais bien pour faire partir cette population indésirable.

 

Sans doute faut-il rappeler que dans de nombreux domaines de la santé publique on a pu montrer que pousser à la clandestinité avait des effets contre-productifs.

Pour revenir à nos législations européennes, il est très étrange d'assister à cette répression du monde imaginaire et de constater au même moment l'émergence d'une hypersexualisation des enfants que ce soit dans la mode, les concours de mini-miss ou autres activités qui les projettent dans un monde adulte.

Le fait d'être animé de rêves, désirs, pensées incestuelles est courant et ceux qui ne se souviennent pas de leurs rêves n'en sont pas nécessairement inconsciemment moins habités. Tout le travail de civilisation a consisté à s'abstenir de certains actes, dont nous gardons néanmoins le souvenir dans nos songes et dans les représentations artistiques.

Pour ceux qui sont passé à l'acte, le travail thérapeutique consiste avant tout à reconnaître de tels désirs, à être à même d'en parler, parfois d'en comprendre le sens et de s'abstenir de la récidive. Il s'agit d'ailleurs des infractions pour lesquelles le taux de récidive est particulièrement bas. On notera la difficultés de certaines question. Comment par exemple séparer représentations fantasmatiques (donc éloignant du passage à l'acte*) et celles dont les fins purement excitantes seraient plutôt le tremplin vers l'acte? La mise en image ou en mot constitue-t-elle toujours production artistique et donc sublimatoire?

Pécher en pensée

Le droit moderne a pu nous dégager du religieux et séparer ce qui relève de l'imaginaire et du factuel. Ici, un symbolique pas en arrière semble avoir été franchi. Est-ce un retour au Confiteor ou l'arrivée de la police de la pensée ?

Confusion regrettable de la part des pouvoirs publics, alors que le travail clinique - soucieux de la protection des enfants - vise à ce que TOUT puisse être pensé, mais PAS agi.

Vincent Magos

* Séparer représentations fantasmatiques (donc éloignant du passage à l'acte) à purement excitantes (qui l'en rapprocheraient) est une question qui peut être à la fois abordée par la théorie, la clinique et les très nombreux témoignages trouvés sur le net (même si cdeux-ci sont toujours sujet à caution) Voir par exemple les commentaires de cet article de Numérama, déjà cité.


Pour poursuivre la réflexion

Prise en charge des délinquants sexuels par André Ciavaldini

Ces désirs qui nous font honte – Désirer, souhaiter, agir : le risque de la confusion. par Serge Tisseron

 


Notes :

L'expert en cybercriminalité Eric Freyssinet note que suite à des échanges sur cette question sur twitter: il est rappelé que l’interdiction des représentations (y compris donc les dessins, les simulations par ordinateurs, etc.) de mineurs à caractère pornographique date de 1998 et que la simple détention de tels documents est punie explicitement depuis 2002. Aucune modification de fond n’est donc apportée sur cette question par ce nouveau texte. Il s’agit ici d’une aggravation des peines possibles, suite à la directive européenne

Code pénal belge
Art. 383bis.

§ 1. Sans préjudice de l'application des articles 379 et 380, quiconque aura exposé, vendu, loué, distribué, diffusé ou remis des emblèmes, objets, films, photos, diapositives ou autres supports visuels qui représentent des positions ou des actes sexuels à caractère pornographique, impliquant ou présentant des mineurs ou les aura, en vue du commerce ou de la distribution, fabriqués ou détenus, importés ou fait importer, remis à un agent de transport ou de distribution, sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cinq cents [euros] à dix mille [euros].)

  § 2. Quiconque aura sciemment possédé les emblèmes, objets, films, photos, diapositives ou autres supports visuels visés sous le § 1er [ou y aura, en connaissance de cause, accédé par un système informatique ou par tout moyen technologique, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent [euros] à mille [euros].

  § 3. L'infraction visée sous le § 1er, sera punie (de la réclusion) de dix ans à quinze ans et d'une amende de cinq cents [euros] à cinquante mille [euros], si elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.

  § 4. La confiscation spéciale prévue à l'article 42, 1°, peut être appliquée à l'égard des infractions visées aux §§ 1er et 2, même lorsque la propriété des choses sur lesquelles elle porte n'appartient pas au condamné.
  § 5. (Les articles 382 et 389 sont applicables) aux infractions visées aux §§ 1er et 3.

Pour la jurisprudence, voir notamment, les notes d'observations de Noémie Blaise (Cass. (2e ch.), 20 avril 2011)

Code pénal Français Article 227-23 (Modifié par LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 5)

Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Lorsque l'image ou la représentation concerne un mineur de quinze ans, ces faits sont punis même s'ils n'ont pas été commis en vue de la diffusion de cette image ou représentation.

Le fait d'offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de communications électroniques.

Le fait de consulter habituellement ou en contrepartie d'un paiement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation, d'acquérir ou de détenir une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit est puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.

Les infractions prévues au présent article sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 500 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.

La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d'une personne dont l'aspect physique est celui d'un mineur, sauf s'il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l'enregistrement de son image.

Share

 Imprimer la page